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Loi réglementant la sécurité privée et particulière (Belgique)

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securité - Loi réglementant la sécurité privée et particulière (Belgique) Empty Loi réglementant la sécurité privée et particulière (Belgique)

Message par Admin Mar 16 Juil - 13:45

Loi réglementant la sécurité privée et particulière
Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière


CHAPITRE 1er : Champ d'application
Article 1er.

§ 1er. Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de:
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
2° protection de personnes;
3° a) surveillance et/ou protection du transport de biens;
b) transport d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l'argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l'objet d'une menace;
c) gestion d'un centre de comptage d'argent;
d) approvisionnement, surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible.;
4° gestion de centraux d'alarme;
5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public ;
6° réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;
8° accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.
L'activité visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
Les constatations visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.
L'activité visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.

[…]

Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;
b) le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
c) les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Est considéré comme centre de comptage d'argent au sens de l'alinéa 1er, 3°, c), le lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, d), les activités aux distributeurs automatiques de billets, installés dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost occupés par du personnel, ne sont pas considérées comme des activités de gardiennage.

Un bureau d'une institution de crédit ou de bpost est considéré comme occupé par du personnel quand au moins un membre du personnel y travaille.

Est considéré comme activités aux distributeurs automatiques de billets, l'entretien ou les travaux de réparation de ces distributeurs automatiques.

§ 2. Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou 3°, a), b), d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est toutefois pas considéré comme service interne de gardiennage le service qui organise, pour des besoins propres :
1° l'activité de « transport d'argent » visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b), si le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30 000 euros;
2° l'une des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, d), dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost, occupés par du personnel.

Les services rendus mutuellement par des personnes physiques ou morales qui exercent, sous la même dénomination commerciale, des activités commerciales autres que des activités de gardiennage, sont considérés, au sens de la présente loi, comme des services organisés pour des besoins propres.

§ 3. Est considérée comme entreprise de sécurité au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de c**-ception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens ou à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions.

§ 5. Est considéré comme siège d’exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.

§ 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :
1° l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;
2° la fourniture de services de conseil par les autorités ;
3° la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais.

§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.

§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.

§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme « personnes qui assurent la direction effective », le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8. »

§ 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.

§ 11. Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité, tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun.
Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.
Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.

Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.


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