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Contrôle et surveillance des salariés : un exercice difficile
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Sécurité privée :: Le droit du travail lié au monde de la sécurité privée :: Employeurs ou auto-entrepreneurs
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Contrôle et surveillance des salariés : un exercice difficile
Le contrôle des salariés est une des composantes du pouvoir de direction de l’employeur mais il doit s’exercer dans la transparence et dans le respect des libertés fondamentales du salarié. Anne Armanet, directrice de la rédaction sociale des Editions Francis Lefebvre rappelle les règles applicables.
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Crédits photo : D. R.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur décide de l'organisation de l'entreprise. Il est fondé à vérifier que les salariés appliquent correctement ses directives et à défaut peut les sanctionner. Les dispositifs qu’il met en œuvre pour s’assurer que les intéressés exécutent loyalement leur contrat de travail doivent toutefois respecter certaines conditions.
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Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur décide de l'organisation de l'entreprise. Il est fondé à vérifier que les salariés appliquent correctement ses directives et à défaut peut les sanctionner. Les dispositifs qu’il met en œuvre pour s’assurer que les intéressés exécutent loyalement leur contrat de travail doivent toutefois respecter certaines conditions.
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Le droit de savoir de l’employeur et le droit au respect de la vie privée du salarié
les conflits entre le droit au respect de la vie privée et les exigences de la preuve trouvent cependant, dans l’arrêt ici rapporté, une intéressante illustration.
Au décès de leurs parents, un frère et deux sœurs se retrouvent en indivision successorale. Désigné gérant de l’indivision, le frère trouve parmi les papiers des défunts une lettre écrite par son beau-frère, adressée aux parents. Cette lettre mentionne l’existence d’une donation immobilière rapportable consentie de leur vivant par les parents au profit de l’une des sœurs. Le frère produit cette lettre dans l’instance qui l’oppose à sa sœur et par laquelle il réclame le rapport à la succession de l’immeuble évoqué dans la lettre. Il est toutefois débouté de sa demande : les juges du fond estiment que la lettre doit être écartée du débat puisqu’elle avait été produite sans aucune autorisation - ni des deux sœurs, ni de son rédacteur -, violant ainsi l’intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances. Une lettre retrouvée après le décès d’un donateur constitue-t-elle une preuve recevable de la donation quoique sa production n’ait pas été autorisée ? Au visa des articles 9 du Code civil et du Code de procédure civile, et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché « si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit de la preuve, et proportionnée aux intérêts en présence ». Signe de solennité, les articles de la Conv. EDH visés évoquent un arrêt rendu par la chambre commerciale (Com. 15 mai 2007) affirmant déjà que « constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Conv. EDH le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite, et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ». En l'espèce, la Cour avait considéré que la production de pièces relatives à la santé d’un dirigeant social pouvait être justifiée si elle restait proportionnée à la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires, et que la cour d'appel avait alors violé les articles 6 et 8 de la Conv. EDH, en sanctionnant une atteinte à la vie privée sans s'interroger sur la légitimité et la proportionnalité de cette atteinte. Dans l'arrêt commenté, c'est à un raisonnement comparable que se livre la Cour de cassation, dans une hypothèse distincte, la preuve d’une donation rapportable à la succession ; puisqu’il appartient à chaque partie de prouver légalement les faits nécessaires à sa demande (art. 9 C. pr. civ.), celle-ci est en droit de produire une lettre trouvée dans les biens de la succession dès lors que cette preuve apparaît indispensable et proportionnée aux intérêts de chacun, malgré l’atteinte à la vie privée de son auteur, pourtant protégée, tant dans l’ordre interne qu’externe. La protection de la vie privée ne saurait donc faire systématiquement échec aux exigences de la preuve. La même première chambre civile a, cependant, déjà eu l’occasion de rappeler que face aux droits de la défense, le droit au respect de la vie privée n'a pas, non plus, à être sacrifié par principe (Civ. 1re, 16 oct. 2008, concernant la vie privée d’enfants). En définitive, aucun des droits ne l'emporte, par principe, sur l'autre. Le conflit doit être tranché, cas par cas, dans un sens favorable à l'un ou à l'autre de ces droits, selon les circonstances ; si les juges du fond estiment que la production d'une preuve a été constitutive d'une atteinte à la vie privée, ils devront établir que la production de l'élément de preuve constituait une atteinte illégitime et non proportionnée au droit au respect de la vie privée. Si, en revanche, ils considèrent que l'atteinte à la vie privée causée par la production de la preuve est justifiée par les besoins de celle-ci, il leur appartiendra de caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.
En cette matière, proportionnalité et nécessité sont donc les principes clés.
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Civ. 1re, 5 avr. 2012, pourvoi n°11-14.177[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Références[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]■ Article 9 du Code civil[/b]
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]■ Article 9 du Code de procédure civile[/b]
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]■ Convention européenne des droits de l’homme[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Article 6 - Droit à un procès équitable[/b]
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale[/b]
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
■ Com. 15 mai 2007, n° 06-10.606, RTD civ. 2007. 637 et 753.
■ Civ. 1re, 16 oct. 2008, n°07-15.778 ; RTD civ. 2009. 167.
Au décès de leurs parents, un frère et deux sœurs se retrouvent en indivision successorale. Désigné gérant de l’indivision, le frère trouve parmi les papiers des défunts une lettre écrite par son beau-frère, adressée aux parents. Cette lettre mentionne l’existence d’une donation immobilière rapportable consentie de leur vivant par les parents au profit de l’une des sœurs. Le frère produit cette lettre dans l’instance qui l’oppose à sa sœur et par laquelle il réclame le rapport à la succession de l’immeuble évoqué dans la lettre. Il est toutefois débouté de sa demande : les juges du fond estiment que la lettre doit être écartée du débat puisqu’elle avait été produite sans aucune autorisation - ni des deux sœurs, ni de son rédacteur -, violant ainsi l’intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances. Une lettre retrouvée après le décès d’un donateur constitue-t-elle une preuve recevable de la donation quoique sa production n’ait pas été autorisée ? Au visa des articles 9 du Code civil et du Code de procédure civile, et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la première chambre civile casse l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché « si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit de la preuve, et proportionnée aux intérêts en présence ». Signe de solennité, les articles de la Conv. EDH visés évoquent un arrêt rendu par la chambre commerciale (Com. 15 mai 2007) affirmant déjà que « constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Conv. EDH le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite, et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ». En l'espèce, la Cour avait considéré que la production de pièces relatives à la santé d’un dirigeant social pouvait être justifiée si elle restait proportionnée à la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires, et que la cour d'appel avait alors violé les articles 6 et 8 de la Conv. EDH, en sanctionnant une atteinte à la vie privée sans s'interroger sur la légitimité et la proportionnalité de cette atteinte. Dans l'arrêt commenté, c'est à un raisonnement comparable que se livre la Cour de cassation, dans une hypothèse distincte, la preuve d’une donation rapportable à la succession ; puisqu’il appartient à chaque partie de prouver légalement les faits nécessaires à sa demande (art. 9 C. pr. civ.), celle-ci est en droit de produire une lettre trouvée dans les biens de la succession dès lors que cette preuve apparaît indispensable et proportionnée aux intérêts de chacun, malgré l’atteinte à la vie privée de son auteur, pourtant protégée, tant dans l’ordre interne qu’externe. La protection de la vie privée ne saurait donc faire systématiquement échec aux exigences de la preuve. La même première chambre civile a, cependant, déjà eu l’occasion de rappeler que face aux droits de la défense, le droit au respect de la vie privée n'a pas, non plus, à être sacrifié par principe (Civ. 1re, 16 oct. 2008, concernant la vie privée d’enfants). En définitive, aucun des droits ne l'emporte, par principe, sur l'autre. Le conflit doit être tranché, cas par cas, dans un sens favorable à l'un ou à l'autre de ces droits, selon les circonstances ; si les juges du fond estiment que la production d'une preuve a été constitutive d'une atteinte à la vie privée, ils devront établir que la production de l'élément de preuve constituait une atteinte illégitime et non proportionnée au droit au respect de la vie privée. Si, en revanche, ils considèrent que l'atteinte à la vie privée causée par la production de la preuve est justifiée par les besoins de celle-ci, il leur appartiendra de caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché.
En cette matière, proportionnalité et nécessité sont donc les principes clés.
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Civ. 1re, 5 avr. 2012, pourvoi n°11-14.177[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Références[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]■ Article 9 du Code civil[/b]
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]■ Article 9 du Code de procédure civile[/b]
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]■ Convention européenne des droits de l’homme[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Article 6 - Droit à un procès équitable[/b]
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
[b style="mso-bidi-font-weight: normal;"]Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale[/b]
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
■ Com. 15 mai 2007, n° 06-10.606, RTD civ. 2007. 637 et 753.
■ Civ. 1re, 16 oct. 2008, n°07-15.778 ; RTD civ. 2009. 167.
glorieux- Nouveau
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Emploi/Diplômes : chef d'entreprise
Santé et sécurité au travail : obligations de l'employeur
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La jurisprudence sociale c'est facebook
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