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L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
+2
yves.godier
L611
6 participants
Sécurité privée :: Le droit appliqué à la sécurité privée (Code de la sécurité intérieure) :: Le CNAPS
Page 1 sur 1
L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
La déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 26, consacre le le principe du droit à l'enseignement, à l'éducation.
Ce principe soulève une interrogation face à l'obligation de solliciter une autorisation pour suivre une formation d'agent privé de sécurité. Il s'agit d'un exemple quasi unique d'accès à une formation après autorisation.
Une formation qui ne garantit pas l'accès à la profession, puisque, ensuite, le titulaire de la formation doit solliciter une carte professionnelle pour accéder à la profession d'APS.
Rappelons que suivre une formation "éducation nationale" dispense le stagiaire d'une demande d'autorisation préalable.
Ceci crée une inégalité contraire au principe de la déclaration mentionnée ci-dessus.
PR
Ce principe soulève une interrogation face à l'obligation de solliciter une autorisation pour suivre une formation d'agent privé de sécurité. Il s'agit d'un exemple quasi unique d'accès à une formation après autorisation.
Une formation qui ne garantit pas l'accès à la profession, puisque, ensuite, le titulaire de la formation doit solliciter une carte professionnelle pour accéder à la profession d'APS.
Rappelons que suivre une formation "éducation nationale" dispense le stagiaire d'une demande d'autorisation préalable.
Ceci crée une inégalité contraire au principe de la déclaration mentionnée ci-dessus.
PR
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Intéressant en effet. Pouvez vous développer?
Qu’appelez vous formation "éducation nationale"
Qu’appelez vous formation "éducation nationale"
_________________
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Eh bien par exemple, le CAP "agent de sécurité".
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Encore faut-il définir et clairement distinguer l'enseignement et l'éducation d'un côté et la formation professionnelle de l'autre.
Pour moi l'enseignement/l'éducation est clairement différente de la formation professionnelle qui vise à l'acquisition de compétences spécifiques propres à une activité alors que l'éducation vise à l'acquisition de connaissances de bases générales nécessaires à la vie en société mais pas à une activité professionnelle spécifique.
Mais bon ce n'est pas simple quand même...
Pour moi l'enseignement/l'éducation est clairement différente de la formation professionnelle qui vise à l'acquisition de compétences spécifiques propres à une activité alors que l'éducation vise à l'acquisition de connaissances de bases générales nécessaires à la vie en société mais pas à une activité professionnelle spécifique.
Mais bon ce n'est pas simple quand même...
_________________
Sandy1- Spécialiste Sécurité Internationale
- Messages : 259
Date d'inscription : 10/07/2013
Localisation : France
Emploi/Diplômes : Divers et variés
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Bonjour,
Donc:Rappelons que suivre une formation "éducation nationale" dispense le stagiaire d'une demande d'autorisation préalable.
Mais attention il peut très bien être dispensé d'autorisation préalable et se voir refuser la carte pro après l'exam il serait temps de lâcher du leste, à ce jour on empêche un mc ou ads a travailler pour un truc qui ne devrait plus figuré dans les dossiers donc après c le arcours du combattant, sauf que dans l administration pn, pm etc.. il y en a en infraction x ou y mais la on règle en interne .... ...... .... mais il taf toujours alors pourquoi un mc ou ads ne peut pas faire vivre ça famille ?
Donc:Rappelons que suivre une formation "éducation nationale" dispense le stagiaire d'une demande d'autorisation préalable.
Mais attention il peut très bien être dispensé d'autorisation préalable et se voir refuser la carte pro après l'exam il serait temps de lâcher du leste, à ce jour on empêche un mc ou ads a travailler pour un truc qui ne devrait plus figuré dans les dossiers donc après c le arcours du combattant, sauf que dans l administration pn, pm etc.. il y en a en infraction x ou y mais la on règle en interne .... ...... .... mais il taf toujours alors pourquoi un mc ou ads ne peut pas faire vivre ça famille ?
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Bonjour,
Vous avez parfaitement raison. Et parfois, alors même qu'une autorisation préalable a été délivrée, la carte professionnelle est refusée. Ce à quoi la CNAC dans le cadre d'une encours est attentive tout de même.
Vous avez parfaitement raison. Et parfois, alors même qu'une autorisation préalable a été délivrée, la carte professionnelle est refusée. Ce à quoi la CNAC dans le cadre d'une encours est attentive tout de même.
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
C'est un angle de contestation intéressant, mais dès lors que, s'agissant du CAP, celui-ci comporte une période de formation en milieu professionnel, il ne paraît pas illégitime que le législateur ait cherché à écarter les individus qui se seraient signalés, par exemple, par un comportement impulsif et violent ou par une addiction altérant leur discernement, leurs "états de service" pouvant constituer l'indice d'un risque élevé pour la sécurité des personnes et des biens.
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Justement, j'avais écrit un article là dessus:
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Comme les centres de formations de sont pas soumis au CNAPS (et au vue des bruits de couloir, la "super refonte" du CSI livre VI ne verra certainement jamais le jour: au mieux des décrets et circulaires en fin d'année ! - donc ce n'est pas demain la veille que les centres de formation serons soumis au CNAPS !) ... donc aucun soucis d'assurer des formations "sans autorisation préalable", car non puni pénalement et non sanctionnable par le CNAPS
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Comme les centres de formations de sont pas soumis au CNAPS (et au vue des bruits de couloir, la "super refonte" du CSI livre VI ne verra certainement jamais le jour: au mieux des décrets et circulaires en fin d'année ! - donc ce n'est pas demain la veille que les centres de formation serons soumis au CNAPS !) ... donc aucun soucis d'assurer des formations "sans autorisation préalable", car non puni pénalement et non sanctionnable par le CNAPS
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
le Problème reste entier pour les titulaires de la formation qui ne font l'objet d'une enquête administrative qu'au stade de la demande de carte professionnelle. Le défaut d'autorisation préalable peut être un motif suffisant pour refuser la carte en dehors de toute mise en cause sur un fichier de données personnelles ou de condamnations. La désillusion risque d' être grande et les fonds engagés pour suivre la formation ne seront pas récupérés.
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
Le défaut d'autorisation préalable peut être un motif suffisant pour refuser la carte en dehors de toute mise en cause sur un fichier de données personnelles ou de condamnations.
Sur quel base ?
Les personnes passants un CAP AS ou un BP ATPS n'ont pas besoin d'autorisation préalable ... et pourtant ils aurons bien une carte pro définitive à l'issue,
Les personnes assurant une VAE ou une formation "online" de diplômes de l'EN n'ont pas besoin d'autorisation préalable ...
Re: L'autorisation préalable : dérogation au principe du droit à l'éducation
J'évoquais la situation des diplômés hors éducation nationale.
Le raisonnement juridique se fonde sur les textes ci-dessous :
1) art. L612-20 CSI :
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2) Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. :
art 1 : Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à [url=file:///Volumes/L611 CONSULTANT/DOCUMENTS juridiques/textes/titres/affichtextearticle.do;jsessionid=A757F9176177C88BE5DFB0A060E4A96D.tpdjo15v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=JORFARTI000002072638&categorieLien=cid]l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 [/url]susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée (...)
-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
3) art L612-22 CSI : l'accès à une formation en vus d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°,2°,3° de l'article L612-20.
En conséquence, sans autorisation préalable pas d'accès à la formation professionnelle (toujours pour les candidats à une formations hors éducation nationale). Donc, la possession d'une certification acquise sans autorisation d'accès à la formation pourrait être invalidée. La carte pourrait alors ne pas être délivrée sur ce motif.
Pour les titulaires de certification Education nationale, bien sût nul besoin d'autorisation préalable. L'enquête administrative se déroulera au moment de l'instruction de la demande de carte et peut conduire à un refus de délivrance. Dramatique pour ceux qui ont poursuivi des études qui finalement ne déboucheront pas sur l'accès à l'emploi.
Le raisonnement juridique se fonde sur les textes ci-dessous :
1) art. L612-20 CSI :
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2) Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. :
art 1 : Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à [url=file:///Volumes/L611 CONSULTANT/DOCUMENTS juridiques/textes/titres/affichtextearticle.do;jsessionid=A757F9176177C88BE5DFB0A060E4A96D.tpdjo15v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000320194&idArticle=JORFARTI000002072638&categorieLien=cid]l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 [/url]susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée (...)
-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.
3) art L612-22 CSI : l'accès à une formation en vus d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°,2°,3° de l'article L612-20.
En conséquence, sans autorisation préalable pas d'accès à la formation professionnelle (toujours pour les candidats à une formations hors éducation nationale). Donc, la possession d'une certification acquise sans autorisation d'accès à la formation pourrait être invalidée. La carte pourrait alors ne pas être délivrée sur ce motif.
Pour les titulaires de certification Education nationale, bien sût nul besoin d'autorisation préalable. L'enquête administrative se déroulera au moment de l'instruction de la demande de carte et peut conduire à un refus de délivrance. Dramatique pour ceux qui ont poursuivi des études qui finalement ne déboucheront pas sur l'accès à l'emploi.
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