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RESOLUTION Syndicat CGT PS69:Accord de substitution à l'accord sur les métiers repères
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RESOLUTION Syndicat CGT PS69:Accord de substitution à l'accord sur les métiers repères
RESOLUTION Syndicat CGTPS69
La Commission Exécutive a pris connaissance des propositions du SNES, d'accord de substitution à l'accord sur les métiers repères. La CE a pris note qu' aucune amélioration notable des salaries (à l'exception des agents de sécurité, magasin vidéo, et prévol en filière distribution) La CE estime que, concernant les chefs de poste : -Ceux -ci devraient être agents de maîtrise (Minimum coefficient 150 maîtrise) lorsqu'ils encadrent des agents travaillant en même temps qu'eux. -Ils devraient être cadres (position 1) lorsqu'ils encadrent un site, c'est à dire des agents travaillant sur le site, mais pas au même horaire qu'eux.
Le syndicat prévention CGT Prévention Sécurité du Rhône et de la Métropole de Lyon ne donnera pas son accord à la signature de tout projet n'incluant pas a minima ces propositions.
La Commission Exécutive se prononce contre tout clause concernant les changement de sites,...................................................................................................................................................................................................................................
Adoptée à l'unanimité
_________________
"L'homme est né libre, et partout il est dans les fers". J.J. Rousseau.
"Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un Citoyen du monde." (Socrate)
« I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it ».
hannibal- Fidèle
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Date d'inscription : 09/07/2013
Localisation : RA
Emploi/Diplômes : Sécurité Privée/CQP par Ancienneté
Re: RESOLUTION Syndicat CGT PS69:Accord de substitution à l'accord sur les métiers repères
Entre Jean-hubert, Jules et Vincent vous avez de quoi faire valoir votre position auprés du collectif de branche...
Migrateur 11/13/34- Fidèle
- Messages : 115
Date d'inscription : 01/08/2013
Age : 61
Localisation : LR-PACA
Emploi/Diplômes : CAP
Re: RESOLUTION Syndicat CGT PS69:Accord de substitution à l'accord sur les métiers repères
La CGT à signée seule cet accord comme elle ne dispose pas des 30% d’audience électorale nécessaire pour que l’accord soit étendu… Nous voilà au point de départ.
ACCORD D’ADAPTATION/SUBSTITUTION
Des dispositions de l’Accord en date du 1er décembre 2006 suite à sa dénonciation
Entre :
- Le Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES)
- L’Union des entreprises de Sécurité Privée (USP)
- Le Syndicat des Entreprises de Sûreté Aéroportuaire et Aérienne (SESA)
D’une Part,
Et :
-
-
-
-
-
-
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de l’USP par courrier Recommandé avec Accusé de Réception (RAR) en date du 12 octobre 2015, seule Organisation Patronale signataire, de l’Accord en date du 1er décembre 2006, se sont déroulées, conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, des négociations en vue de lui substituer de nouvelles dispositions ou de les adapter.
Il est rappelé que cette dénonciation est intervenue après que se soit tenue la première séance des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) relatives aux salaires minimas de branche dont l’annexe III de l’accord dénoncé servait de base.
Ainsi, des réunions comprenant l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Branche Prévention-Sécurité et l’ensemble des Organisations Patronales représentatives dans cette même branche ont eu lieu.
Le choix des organisations s’est porté, pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité des solutions tant pour les salariés que pour les entreprises de la Branche vers l’adaptation des dispositions de l’Accord dénoncé.
Conformément à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le présent Accord reprend la structure et l’esprit de l’Accord en date du 1er Décembre 2006 et en adapte les dispositions notamment sur les points suivants :
- Actualisation des éléments,
- Remplacement de la notion de métier repère par celle de spécialité,
- Définition de fiches de spécialités en lieu et place des fiches métiers repères,
- Définition de la notion de Polycompétence et de ses conditions d’application,
- Définition de Certificats de Compétence Professionnelle pour chaque spécialité,
- Evolution de certains coefficients attachés à certaines spécialités,
- Remplacement de la notion d’écarts salariaux fixes, par celle d’écarts planchers,
- Etc.
Cet Accord visant principalement à faire évoluer l’Accord dénoncé, les parties conviennent expressément d’intégrer les évolutions de la branche par voie d’avenant.
Ainsi, dès extension du présent Accord, les parties signataires conviennent d’engager les négociations relatives aux coefficients des 7 spécialités déjà identifiées par la branche de façon à les intégrer au présent Accord dans les meilleurs délais assorties des CCP correspondants.
Au terme de la procédure d’extension, en adéquation avec la volonté des parties signataires et conformément à la loi, les dispositions du présent Accord remplaceront dès le premier jour du mois suivant la publication de l’Arrêté d’extension du Ministre celles de l’Accord en date du 1er décembre 2006 dénoncé.
Article 1er : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de l’article 1er des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les salariés relevant de l’annexe VIII relative à la sureté aérienne et aéroportuaire sont exclusivement concernés par le présent article ainsi que par les articles 2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9.
A l’inverse, les dispositions des articles 3.2 et 4.1 ne sont pas applicables aux salariés relevant de l’annexe VIII.
Article 2: Libellé des spécialités
Tout salarié affecté dans un emploi dont les activités incluent la réalisation de missions spécifiques décrites dans une même définition de spécialité se voit nécessairement attribuer la dénomination prévue pour celle-ci suivant la grille annexée au présent accord.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est rappelé que la dénomination doit obligatoirement apparaître :
- sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés,
- sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste.
Il est rappelé que la spécialité constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché.
La mention de cette spécialité sur le bulletin de salaire l’emporte sur toutes celles qui seraient utilisées soit par le client pour définir ou qualifier son besoin, soit par l’entreprise de sécurité elle-même dans ses accords, ses usages et terminologies internes de gestion et d’organisation.
Article 3: Définition des spécialités
3.1. Les parties rappellent que les missions des agents dans les différentes spécialités ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients.
Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches administratives, logistiques, d’entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l’entreprise cliente ou à d’autres sous-traitants spécialisés dans ces activités.
Il est rappelé que l'exercice des différentes spécialités est exclusif de toutes autres prestations de services non liées à la surveillance, au gardiennage tel que prévu par l’article L.612-2 du Code de Sécurité Intérieure.
3.2. Les dispositions de l'accord du 1er décembre 2006 traitant de ce point étant devenues obsolètes, elles sont donc remplacées par les « fiches spécialités » jointes en annexe I au présent accord.
Les spécialités sont définies par les missions exercées, la nature du site d’exercice de l’activité, l’utilisation d’une technicité particulière, ce qui permet de suffisamment caractériser l’emploi occupé pour lui accorder la classification correspondante prévue à l’annexe II jointe au présent accord.
Les spécialités s’appuient sur un Socle de Compétences que chaque salarié acquiert au moyen de formations permettant la délivrance de Certificats de Compétence Professionnelle (CCP). L’annexe I au présent accord précise les CCP à acquérir afin de pouvoir exercer une spécialité donnée.
3.3. Tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant à la spécialité qu’il va exercer. Pour les spécialités relevant de l’aéroportuaire, les modalités de l’annexe VIII de la Convention Collective s'appliquent.
Les parties reconnaissent que les CCP constituent un élément essentiel de l’exercice de la spécialité. C’est pourquoi, lorsqu’un salarié ne dispose pas de l’intégralité des CCP correspondants à la spécialité dans laquelle il est affecté, l’employeur doit :
- lui faire acquérir au moins l’un des CCP éventuellement manquants dans les 2 mois suivant la première affectation,
- et lui faire acquérir les autres CCP éventuellement manquants et correspondants à cette spécialité dans les 6 mois à compter de la première prise effective de poste dans la spécialité concernée.
L’initiative et le coût de cette formation sont à la charge de l’employeur.
A défaut d’avoir fait acquérir l’ensemble des CCP nécessaires à l’exercice de la spécialité dans les 6 mois suivant la première prise de poste, l’employeur ne peut plus affecter le salarié dans cette spécialité avant de lui avoir fait valider la totalité des CCP nécessaires.
Certaines spécialités étant règlementairement encadrées (spécialités incendie, cynophile, aéroportuaire…), elles exigent des formations préalables afin d’être exercées conformément aux dispositions légales en vigueur (par exemple le SSIAP pour l’incendie). Tout salarié affecté dans l’une de ces spécialités devra impérativement être titulaire des CCP correspondants aux formations règlementairement pré requises avant toute prise de poste effective. Les délais de 2 et 6 mois ci-dessus ne peuvent ainsi concerner que les formations complémentaires dans la spécialité règlementairement encadrée concernée.
Les salariés déjà en poste bénéficieront, à leur demande, d'une priorité d'accès à ce dispositif d'évolution professionnelle.
3.4. Les salariés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà une spécialité décrite dans les fiches de l’annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l’application du coefficient correspondant à la spécialité concernée.
Les coefficients définis par le présent accord étant des minima, il est précisé que les salariés employés à la date d’entrée en vigueur du présent accord avec des coefficients supérieurs dans les spécialités définies ne peuvent voir leur coefficient remis en cause.
3.5. Les entreprises et les salariés sont tenus de prendre en compte les modalités de mise en œuvre la Polycompétence.
Il est entendu par Polycompétence la capacité vérifiée pour un salarié à tenir complètement un ou plusieurs autres postes relevant d'une autre spécialité. Cette notion recouvre celle de l’intérim de poste telle qu’évoquée à l’article 3 de l’annexe IV de la CCN.
Ainsi, un salarié peut être amené à exercer toutes les missions dans l’une quelconque des spécialités dès lors qu’il a reçu la formation à la dite spécialité dans les conditions définies à l’article 3.3. Les délais mentionnés à l’article 3.3 commencent à courir dès la première affectation sur une spécialité, même si cette affectation présente un caractère temporaire ou discontinu.
Lorsqu’un salarié exerce, dans le cadre de la polycompétence, une spécialité dont le coefficient est inférieur à celui de sa spécialité contractuelle, son coefficient et sa rémunération sont maintenus. Le maintien des compétences nécessaires à l’exercice de sa spécialité contractuelle seront assurés par l’employeur.
Lorsqu’un salarié exerce une spécialité dont le coefficient est supérieur à celui de sa spécialité contractuelle, il bénéficie obligatoirement et immédiatement d’un complément de salaire égal au différentiel de rémunération entre son salaire contractuel et le salaire minimum conventionnel de la spécialité exercée dans le cadre de la Polycompétence, pour le temps durant lequel cette spécialité supérieure est exercée.
De plus, les parties ont souhaité encadrer le dispositif de la polycompétence en intégrant les limitations suivantes :
- Il est convenu que, sauf accord exprès de sa part ou pour ajustement ponctuel des nécessités de service, un salarié ne pourra pas exercer plusieurs spécialités différentes au cours d'une même vacation.
- De la même manière, il est convenu qu’un salarié ne pourra exercer plus de trois spécialités, au cours du même mois, sauf accord exprès de sa part. Ces spécialités doivent s’exercer dans un rayon de 50 kilomètres maximum autour de son lieu d’affectation habituel.
- Après l’entrée en vigueur du présent Accord, tout salarié ayant réalisé et justifiant de 910 heures d’exercice continu ou discontinu dans une spécialité se verra contractuellement attribuer le coefficient correspondant à celle-ci le 1er jour du mois suivant sa demande écrite auprès de son employeur.
Article 4: Affectation - Formation
4.1. Par dérogation à l’alinéa suivant du présent article, les salariés déjà en poste qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, accomplissent des actions et missions décrites dans une des fiches figurant à l’annexe I ci-jointe bénéficient, du fait de l’expérience acquise, d’une équivalence avec les formations non règlementairement encadrées attachées à cette spécialité et s’en trouvent ainsi dispensés. Concernant les formations règlementairement encadrées, les dispositions de l’article 3.3 du présent Accord viendront à s’appliquer.
4.2. Un salarié embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ne peut être affecté à des missions relevant d’une spécialité susceptible d’entraîner l’attribution de la dénomination correspondante s’il ne détient pas l’ensemble des CCP constituant le socle de compétences de cette spécialité dans les conditions prévues à l’article 3.3. Cette formation doit répondre aux conditions de contenu précisées soit dans la fiche formation jointe aux définitions des spécialités en annexe I, soit dans les textes réglementaires applicables aux spécialités considérées.
Selon la nature de la formation prévue, celle-ci peut être globale et spécialement dispensée en vue de l’affectation précisément envisagée ou résulter totalement ou partiellement d’une ou de plusieurs formations complémentaires acquises antérieurement y compris celles suivies pour l’obtention de l’aptitude préalable prévue par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié.
En tout état de cause, une récapitulation des formations acquises pour une spécialité devra impérativement faire l’objet d’une attestation à remettre au salarié, en mentionnant obligatoirement la ou les dates auxquelles a été dispensé l’ensemble des formations et recyclages, la durée, ainsi que le nom de l’organisme ou service de formation les ayant dispensés et, le cas échéant, les certificats, qualifications ou titres que la formation inclurait nécessairement en application de la fiche formation spécialité ou en application de la réglementation.
Pour les salariés visés au 4.1 du présent article, l'employeur délivrera une attestation d'équivalence dans la spécialité occupée dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
4.3. Afin de favoriser l’entrée dans la profession, faciliter les évolutions de carrière mais aussi pour préserver l’emploi des salariés, les parties conviennent d’instaurer des modules de formation favorisant l’accès à une spécialité différente par l’acquisition du ou des CCP nécessaires constituant le Socle de compétences. Ces modules pourront notamment être obtenus par la formation continue, l’alternance, la VAE et tous dispositifs permettant l’accès à la formation professionnelle existants et à venir.
Après accord entre l’employeur et le salarié, ces dispositifs pourront également être utilisés dans le cadre des évolutions de carrière. Dans ce cas, le CPF peut être utilisé à la demande du salarié.
Ces dispositions concernent aussi bien les salariés du 1er Collège que les salariés relevant des collèges de l’encadrement (Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres).
Article 5: Configuration de la grille des salaires minima
Les dispositions de l'accord du 1er décembre 2006 traitant de ce point seront remplacées de manière à conserver des évolutions professionnelles significatives et cohérentes avec le positionnement des spécialités. Les parties signataires conviennent de redéfinir les écarts entre les coefficients de la grille des minima conformément au tableau de l’annexe III.
Les parties rappellent que les valeurs absolues des minima étant appelées à évoluer, la grille exprime des pourcentages d’écart avec chaque coefficient inférieur, la base 100 étant constituée par le coefficient 120.
Les dispositions de l’accord en date du 1er décembre 2006 qui définissaient des écarts fixes entre chaque coefficient de la grille sont remplacées par des écarts planchers tels que prévus en annexe III du présent Accord. Il s’agit de garantir un écart minimal entre les coefficients de la grille agent d’exploitation, employés administratifs et techniciens.
Article 6: Dispositions diverses
6.1. Sous réserve des exclusions prévues à l’article 1, toutes les dispositions du présent accord prévalent et l’emportent dans leur contenu et leurs effets sur toutes clauses déjà existantes de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui pourraient s’avérer différentes ou contraires.
6.2. Les parties rappellent que les accords de salaires ne font plus mention des coefficients 100, 105 et 110.
Les parties rappellent également que les dispositions de l’article 2 (alinéa 2 et 4) de l’avenant n°2 du 23 avril 1991 sont également abrogées.
6.3. La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP) de la branche se réunira autant que nécessaire afin d’élaborer le contenu des formations permettant la délivrance des CCP associées à chaque spécialité.
Les parties s’engagent à poursuivre les travaux nécessaires à l’élaboration de fiches de spécialités notamment déjà identifiées, ainsi que les spécialités émergentes ou à naître et à les intégrer par voie d'avenant au présent Accord.
Article 7: Mise en signature, durée et évolution de l'accord
- Le présent accord est ouvert à la signature aux différentes parties jusqu’au 20 janvier 2016 inclus.
- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès le premier jour du mois suivant son extension.
- Le présent accord se substituera donc à l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles dénoncé par courrier de l’Organisation Patronale signataire en date du 12 octobre 2015.
Les parties signataires se réservent la possibilité de procéder à toute amélioration du présent accord par voie d'avenant.
Article 8: Révision et dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou de plusieurs Organisations signataires ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, toute Organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période de l’année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un Accord de substitution.
Article 9: Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie Patronale dans les conditions décrites à l’article L.2261-24 du Code du Travail.
Fait à Paris
En 12 exemplaires originaux dont 1 pour chaque Organisation signataire
Le 15 décembre 2015
Parties signataires :
Pour l’USP Pour le SNES Pour le SESA
Pour le SNEPS-CFTC Pour la Fédération des services CFDT
Pour FEETS-FO Pour la CGT
Pour l’UNSA Pour la CFE-CGC
Prévention
Sécurité
Montreuil, le 14 janvier 2016
Notre profession est devenue omniprésente suite aux attentats, et a renoué avec une croissance durable. Notre profession rassure les Français par sa mission de prévention des risques.
Tout aurait dû se dérouler dans le meilleur des mondes.
La demande, devenue plus importante que l'offre, aurait dû motiver une hausse des prix conventionnels et de meilleures formations adaptées aux besoins, et surtout, bien encadrer notre métier pour éviter toute dérive.
Mais l'agent de sécurité reste, à plus de 90%, un sous-traitant. Il est donc considéré comme un coût. Le CAC 40, la Grande distribution et l'Etat en sont d'ailleurs les premiers consommateurs. Ils freinent des deux pieds la sortie de ce métier de l'esclavage moderne !
Pour preuves:
- La première organisation syndicale patronale, l'USP, dénonce les métiers-repères, seul accord réglementant cette profession. Dans quel but ? Simplifier la vie des clients avec un tarif unique : le SMIC !
- la plus grande entreprise de sécurité en France, SECURITAS, a quitté l'USP et ne compte ni rejoindre, ni créer un autre syndicat patronal. La faute à l'absence d'interlocuteurs désireux de faire évoluer la profession, tant en terme de compétences que de prix et donc de salaires.
- Le SNES, syndicat patronal minoritaire, s'est investit à travailler sur un autre projet, autre que celui de sape proposé par l'USP/MEDEF, et ainsi a tenté de renouer le dialogue, avec un accord de substitution. Toujours pour les mêmes raisons pour lesquelles SECURITAS a baissé les bras, le SNES se retrouve exclu et marginalisé dans la branche.
- Pas une seule augmentation de salaire destinée à sortir les salariés de la pauvreté, avec un coefficient 120 devenu la norme dans notre profession, et qui est inférieur au SMIC.
Le constat est affligeant : même quand tous les feux sont au vert, la profession se désagrège et nos patrons démolissent le secteur en ne regardant qu’au travers du prisme du profit. Ils ne sont que les pantins des clients, à qui ils reversent leur CICE comme de bons vassaux qu'ils sont.
L'ANI de 2013, applicable au 1er janvier 2016, prône l'individualisme au profit de la libre concurrence, supprime de fait la mutuelle de branche. Le résultat est destructeur : on paie plus pour encore moins de garanties.
Pour la CGT, c'est une douche froide sans pareil. Nous, syndicat défenseur des conquis et droits des salariés, agissant par la lutte, nous nous sommes retrouvés en face d'une CCN vidée de sa substance.
Constituée uniquement de dérogations destructrices pour la santé et la vie privée des salariés, elle ne comporte plus, à nos yeux, de droits à défendre pour l'ensemble des salariés. Tout est à reconquérir.
Jusqu'à peu, notre position de combat a toujours donné pouvoir à des syndicats minoritaires, connus et reconnus pour avoir négocié les compromis qui ont détruit peu à peu notre profession, et nous avons repris le chemin de la négociation.
Cela a commencé par l'Accord Cynophile : Nous avons tenté par cette mutuelle de recréer une solidarité entre salariés cynophiles, avec une reconnaissance du chien au-delà d'un simple outil.
Nous nous sommes assurés que chaque élément de compensation financière soit réévalué automatiquement chaque année, et sur l'indice des prix.
Le but:
- ne plus avoir de chantage et de blocage aux futures négociations.
- que l’érosion des droits ne soit plus destructrice dans notre profession et notre CCN.
Toujours dans la même optique, la CGT, par son projet OTTO, a démontré sa volonté de garantir à chaque salarié des droits, des minimums et une vraie reconnaissance.
En imposant des spécialités reconnues pour chaque mission, le maintien des compétences, même pour un métier que l’agent n’exerce plus, nous responsabilisons les patrons face à leurs choix du recours aux remplacements. Il en est de même lors des remplacements temporaires à un niveau supérieur.
Nous nous sommes efforcés, malgré les divergences de visions, que ce soit des organisations syndicales salariales ou patronales, de garder ce qui a fait ses preuves dans l'accord de 2006 comme :
• Conserver sur notre contrat de travail la mention du métier. Et non être un agent de sécurité lambda, comme l'USP le projette.
• Garder les 17 métiers existants et ajouter, par la suite, les métiers de demain périodiquement.
• Maintenir des écarts entre les salaires en terme de pourcentage, pour s'assurer que les coefficients ne soient pas séparés que par deux/trois centimes d'euros.
• Préserver des coefficients pour chaque métier, pour éviter le hors-grille, toujours exclus des augmentations de salaire annuel.
Nous avons aussi voulu faire évoluer l'accord, avec l'objectif de limiter les abus et palier aux difficultés de notre profession :
• Rendre obligatoire pour l'employeur le maintien des compétences. Cela pour que les investissements dans notre avenir soient prioritaires et pérennisent les emplois.
• Construire des formations dans la profession, qui permettra à chaque salarié-e de devenir acteur de son avenir et de son parcours professionnel.
• Limiter l'éloignement géographique, et réduire les effets négatifs de notre clause de mobilité contractuelle, destructeur de l'emploi et de notre santé.
• Permettre aux salariés entrant dans la profession et sans compétences (CCP) de percevoir un salaire qui se différencie du Smic
• Rémunérer au coefficient de l'emploi remplacé dès la première heure . Maintien de ce coefficient, dès que cela devient récurrent, même si cela est discontinu.
Rappelons-nous des événements qui on secoué la France en 2015 : à l'heure où le Président remerciait les forces de l’ordre avec les honneurs, nos patrons se remplissaient les poches avec 30% de gains supplémentaires sur le dos des salariés de la prévention sécurité qui ont servi et qui continuent a être de véritable bouclier humains.
C'est aussi une véritable spéculation sur la peur et la mort.
La CGT ne se contentera plus d’être spectatrice du chaos perpétré dans notre branche.
Par la signature de cet accord, la CGT impose ses valeurs, à savoir la reconnaissance des compétences des salariés par la formation.
Par cet acte, elle veut contraindre le patronat à positionner son regard sous le prisme de l’investissement dans le travailleur. Ils admettront alors que la prochaine étape sera l’augmentation des salaires de 10% pour atteindre en 2018 un coefficient 120 à 1800 euros bruts minimum en vendant au bon prix les bonnes compétences.
ACCORD D’ADAPTATION/SUBSTITUTION
Des dispositions de l’Accord en date du 1er décembre 2006 suite à sa dénonciation
Entre :
- Le Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES)
- L’Union des entreprises de Sécurité Privée (USP)
- Le Syndicat des Entreprises de Sûreté Aéroportuaire et Aérienne (SESA)
D’une Part,
Et :
-
-
-
-
-
-
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de l’USP par courrier Recommandé avec Accusé de Réception (RAR) en date du 12 octobre 2015, seule Organisation Patronale signataire, de l’Accord en date du 1er décembre 2006, se sont déroulées, conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail, des négociations en vue de lui substituer de nouvelles dispositions ou de les adapter.
Il est rappelé que cette dénonciation est intervenue après que se soit tenue la première séance des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) relatives aux salaires minimas de branche dont l’annexe III de l’accord dénoncé servait de base.
Ainsi, des réunions comprenant l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Branche Prévention-Sécurité et l’ensemble des Organisations Patronales représentatives dans cette même branche ont eu lieu.
Le choix des organisations s’est porté, pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité des solutions tant pour les salariés que pour les entreprises de la Branche vers l’adaptation des dispositions de l’Accord dénoncé.
Conformément à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le présent Accord reprend la structure et l’esprit de l’Accord en date du 1er Décembre 2006 et en adapte les dispositions notamment sur les points suivants :
- Actualisation des éléments,
- Remplacement de la notion de métier repère par celle de spécialité,
- Définition de fiches de spécialités en lieu et place des fiches métiers repères,
- Définition de la notion de Polycompétence et de ses conditions d’application,
- Définition de Certificats de Compétence Professionnelle pour chaque spécialité,
- Evolution de certains coefficients attachés à certaines spécialités,
- Remplacement de la notion d’écarts salariaux fixes, par celle d’écarts planchers,
- Etc.
Cet Accord visant principalement à faire évoluer l’Accord dénoncé, les parties conviennent expressément d’intégrer les évolutions de la branche par voie d’avenant.
Ainsi, dès extension du présent Accord, les parties signataires conviennent d’engager les négociations relatives aux coefficients des 7 spécialités déjà identifiées par la branche de façon à les intégrer au présent Accord dans les meilleurs délais assorties des CCP correspondants.
Au terme de la procédure d’extension, en adéquation avec la volonté des parties signataires et conformément à la loi, les dispositions du présent Accord remplaceront dès le premier jour du mois suivant la publication de l’Arrêté d’extension du Ministre celles de l’Accord en date du 1er décembre 2006 dénoncé.
Article 1er : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de l’article 1er des clauses générales de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les salariés relevant de l’annexe VIII relative à la sureté aérienne et aéroportuaire sont exclusivement concernés par le présent article ainsi que par les articles 2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9.
A l’inverse, les dispositions des articles 3.2 et 4.1 ne sont pas applicables aux salariés relevant de l’annexe VIII.
Article 2: Libellé des spécialités
Tout salarié affecté dans un emploi dont les activités incluent la réalisation de missions spécifiques décrites dans une même définition de spécialité se voit nécessairement attribuer la dénomination prévue pour celle-ci suivant la grille annexée au présent accord.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est rappelé que la dénomination doit obligatoirement apparaître :
- sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés,
- sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste.
Il est rappelé que la spécialité constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché.
La mention de cette spécialité sur le bulletin de salaire l’emporte sur toutes celles qui seraient utilisées soit par le client pour définir ou qualifier son besoin, soit par l’entreprise de sécurité elle-même dans ses accords, ses usages et terminologies internes de gestion et d’organisation.
Article 3: Définition des spécialités
3.1. Les parties rappellent que les missions des agents dans les différentes spécialités ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients.
Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches administratives, logistiques, d’entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l’entreprise cliente ou à d’autres sous-traitants spécialisés dans ces activités.
Il est rappelé que l'exercice des différentes spécialités est exclusif de toutes autres prestations de services non liées à la surveillance, au gardiennage tel que prévu par l’article L.612-2 du Code de Sécurité Intérieure.
3.2. Les dispositions de l'accord du 1er décembre 2006 traitant de ce point étant devenues obsolètes, elles sont donc remplacées par les « fiches spécialités » jointes en annexe I au présent accord.
Les spécialités sont définies par les missions exercées, la nature du site d’exercice de l’activité, l’utilisation d’une technicité particulière, ce qui permet de suffisamment caractériser l’emploi occupé pour lui accorder la classification correspondante prévue à l’annexe II jointe au présent accord.
Les spécialités s’appuient sur un Socle de Compétences que chaque salarié acquiert au moyen de formations permettant la délivrance de Certificats de Compétence Professionnelle (CCP). L’annexe I au présent accord précise les CCP à acquérir afin de pouvoir exercer une spécialité donnée.
3.3. Tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant à la spécialité qu’il va exercer. Pour les spécialités relevant de l’aéroportuaire, les modalités de l’annexe VIII de la Convention Collective s'appliquent.
Les parties reconnaissent que les CCP constituent un élément essentiel de l’exercice de la spécialité. C’est pourquoi, lorsqu’un salarié ne dispose pas de l’intégralité des CCP correspondants à la spécialité dans laquelle il est affecté, l’employeur doit :
- lui faire acquérir au moins l’un des CCP éventuellement manquants dans les 2 mois suivant la première affectation,
- et lui faire acquérir les autres CCP éventuellement manquants et correspondants à cette spécialité dans les 6 mois à compter de la première prise effective de poste dans la spécialité concernée.
L’initiative et le coût de cette formation sont à la charge de l’employeur.
A défaut d’avoir fait acquérir l’ensemble des CCP nécessaires à l’exercice de la spécialité dans les 6 mois suivant la première prise de poste, l’employeur ne peut plus affecter le salarié dans cette spécialité avant de lui avoir fait valider la totalité des CCP nécessaires.
Certaines spécialités étant règlementairement encadrées (spécialités incendie, cynophile, aéroportuaire…), elles exigent des formations préalables afin d’être exercées conformément aux dispositions légales en vigueur (par exemple le SSIAP pour l’incendie). Tout salarié affecté dans l’une de ces spécialités devra impérativement être titulaire des CCP correspondants aux formations règlementairement pré requises avant toute prise de poste effective. Les délais de 2 et 6 mois ci-dessus ne peuvent ainsi concerner que les formations complémentaires dans la spécialité règlementairement encadrée concernée.
Les salariés déjà en poste bénéficieront, à leur demande, d'une priorité d'accès à ce dispositif d'évolution professionnelle.
3.4. Les salariés qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà une spécialité décrite dans les fiches de l’annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l’application du coefficient correspondant à la spécialité concernée.
Les coefficients définis par le présent accord étant des minima, il est précisé que les salariés employés à la date d’entrée en vigueur du présent accord avec des coefficients supérieurs dans les spécialités définies ne peuvent voir leur coefficient remis en cause.
3.5. Les entreprises et les salariés sont tenus de prendre en compte les modalités de mise en œuvre la Polycompétence.
Il est entendu par Polycompétence la capacité vérifiée pour un salarié à tenir complètement un ou plusieurs autres postes relevant d'une autre spécialité. Cette notion recouvre celle de l’intérim de poste telle qu’évoquée à l’article 3 de l’annexe IV de la CCN.
Ainsi, un salarié peut être amené à exercer toutes les missions dans l’une quelconque des spécialités dès lors qu’il a reçu la formation à la dite spécialité dans les conditions définies à l’article 3.3. Les délais mentionnés à l’article 3.3 commencent à courir dès la première affectation sur une spécialité, même si cette affectation présente un caractère temporaire ou discontinu.
Lorsqu’un salarié exerce, dans le cadre de la polycompétence, une spécialité dont le coefficient est inférieur à celui de sa spécialité contractuelle, son coefficient et sa rémunération sont maintenus. Le maintien des compétences nécessaires à l’exercice de sa spécialité contractuelle seront assurés par l’employeur.
Lorsqu’un salarié exerce une spécialité dont le coefficient est supérieur à celui de sa spécialité contractuelle, il bénéficie obligatoirement et immédiatement d’un complément de salaire égal au différentiel de rémunération entre son salaire contractuel et le salaire minimum conventionnel de la spécialité exercée dans le cadre de la Polycompétence, pour le temps durant lequel cette spécialité supérieure est exercée.
De plus, les parties ont souhaité encadrer le dispositif de la polycompétence en intégrant les limitations suivantes :
- Il est convenu que, sauf accord exprès de sa part ou pour ajustement ponctuel des nécessités de service, un salarié ne pourra pas exercer plusieurs spécialités différentes au cours d'une même vacation.
- De la même manière, il est convenu qu’un salarié ne pourra exercer plus de trois spécialités, au cours du même mois, sauf accord exprès de sa part. Ces spécialités doivent s’exercer dans un rayon de 50 kilomètres maximum autour de son lieu d’affectation habituel.
- Après l’entrée en vigueur du présent Accord, tout salarié ayant réalisé et justifiant de 910 heures d’exercice continu ou discontinu dans une spécialité se verra contractuellement attribuer le coefficient correspondant à celle-ci le 1er jour du mois suivant sa demande écrite auprès de son employeur.
Article 4: Affectation - Formation
4.1. Par dérogation à l’alinéa suivant du présent article, les salariés déjà en poste qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, accomplissent des actions et missions décrites dans une des fiches figurant à l’annexe I ci-jointe bénéficient, du fait de l’expérience acquise, d’une équivalence avec les formations non règlementairement encadrées attachées à cette spécialité et s’en trouvent ainsi dispensés. Concernant les formations règlementairement encadrées, les dispositions de l’article 3.3 du présent Accord viendront à s’appliquer.
4.2. Un salarié embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ne peut être affecté à des missions relevant d’une spécialité susceptible d’entraîner l’attribution de la dénomination correspondante s’il ne détient pas l’ensemble des CCP constituant le socle de compétences de cette spécialité dans les conditions prévues à l’article 3.3. Cette formation doit répondre aux conditions de contenu précisées soit dans la fiche formation jointe aux définitions des spécialités en annexe I, soit dans les textes réglementaires applicables aux spécialités considérées.
Selon la nature de la formation prévue, celle-ci peut être globale et spécialement dispensée en vue de l’affectation précisément envisagée ou résulter totalement ou partiellement d’une ou de plusieurs formations complémentaires acquises antérieurement y compris celles suivies pour l’obtention de l’aptitude préalable prévue par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié.
En tout état de cause, une récapitulation des formations acquises pour une spécialité devra impérativement faire l’objet d’une attestation à remettre au salarié, en mentionnant obligatoirement la ou les dates auxquelles a été dispensé l’ensemble des formations et recyclages, la durée, ainsi que le nom de l’organisme ou service de formation les ayant dispensés et, le cas échéant, les certificats, qualifications ou titres que la formation inclurait nécessairement en application de la fiche formation spécialité ou en application de la réglementation.
Pour les salariés visés au 4.1 du présent article, l'employeur délivrera une attestation d'équivalence dans la spécialité occupée dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
4.3. Afin de favoriser l’entrée dans la profession, faciliter les évolutions de carrière mais aussi pour préserver l’emploi des salariés, les parties conviennent d’instaurer des modules de formation favorisant l’accès à une spécialité différente par l’acquisition du ou des CCP nécessaires constituant le Socle de compétences. Ces modules pourront notamment être obtenus par la formation continue, l’alternance, la VAE et tous dispositifs permettant l’accès à la formation professionnelle existants et à venir.
Après accord entre l’employeur et le salarié, ces dispositifs pourront également être utilisés dans le cadre des évolutions de carrière. Dans ce cas, le CPF peut être utilisé à la demande du salarié.
Ces dispositions concernent aussi bien les salariés du 1er Collège que les salariés relevant des collèges de l’encadrement (Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres).
Article 5: Configuration de la grille des salaires minima
Les dispositions de l'accord du 1er décembre 2006 traitant de ce point seront remplacées de manière à conserver des évolutions professionnelles significatives et cohérentes avec le positionnement des spécialités. Les parties signataires conviennent de redéfinir les écarts entre les coefficients de la grille des minima conformément au tableau de l’annexe III.
Les parties rappellent que les valeurs absolues des minima étant appelées à évoluer, la grille exprime des pourcentages d’écart avec chaque coefficient inférieur, la base 100 étant constituée par le coefficient 120.
Les dispositions de l’accord en date du 1er décembre 2006 qui définissaient des écarts fixes entre chaque coefficient de la grille sont remplacées par des écarts planchers tels que prévus en annexe III du présent Accord. Il s’agit de garantir un écart minimal entre les coefficients de la grille agent d’exploitation, employés administratifs et techniciens.
Article 6: Dispositions diverses
6.1. Sous réserve des exclusions prévues à l’article 1, toutes les dispositions du présent accord prévalent et l’emportent dans leur contenu et leurs effets sur toutes clauses déjà existantes de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui pourraient s’avérer différentes ou contraires.
6.2. Les parties rappellent que les accords de salaires ne font plus mention des coefficients 100, 105 et 110.
Les parties rappellent également que les dispositions de l’article 2 (alinéa 2 et 4) de l’avenant n°2 du 23 avril 1991 sont également abrogées.
6.3. La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP) de la branche se réunira autant que nécessaire afin d’élaborer le contenu des formations permettant la délivrance des CCP associées à chaque spécialité.
Les parties s’engagent à poursuivre les travaux nécessaires à l’élaboration de fiches de spécialités notamment déjà identifiées, ainsi que les spécialités émergentes ou à naître et à les intégrer par voie d'avenant au présent Accord.
Article 7: Mise en signature, durée et évolution de l'accord
- Le présent accord est ouvert à la signature aux différentes parties jusqu’au 20 janvier 2016 inclus.
- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès le premier jour du mois suivant son extension.
- Le présent accord se substituera donc à l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles dénoncé par courrier de l’Organisation Patronale signataire en date du 12 octobre 2015.
Les parties signataires se réservent la possibilité de procéder à toute amélioration du présent accord par voie d'avenant.
Article 8: Révision et dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou de plusieurs Organisations signataires ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, toute Organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période de l’année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un Accord de substitution.
Article 9: Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des procédures de publicité et de dépôt prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie Patronale dans les conditions décrites à l’article L.2261-24 du Code du Travail.
Fait à Paris
En 12 exemplaires originaux dont 1 pour chaque Organisation signataire
Le 15 décembre 2015
Parties signataires :
Pour l’USP Pour le SNES Pour le SESA
Pour le SNEPS-CFTC Pour la Fédération des services CFDT
Pour FEETS-FO Pour la CGT
Pour l’UNSA Pour la CFE-CGC
Prévention
Sécurité
Montreuil, le 14 janvier 2016
Notre profession est devenue omniprésente suite aux attentats, et a renoué avec une croissance durable. Notre profession rassure les Français par sa mission de prévention des risques.
Tout aurait dû se dérouler dans le meilleur des mondes.
La demande, devenue plus importante que l'offre, aurait dû motiver une hausse des prix conventionnels et de meilleures formations adaptées aux besoins, et surtout, bien encadrer notre métier pour éviter toute dérive.
Mais l'agent de sécurité reste, à plus de 90%, un sous-traitant. Il est donc considéré comme un coût. Le CAC 40, la Grande distribution et l'Etat en sont d'ailleurs les premiers consommateurs. Ils freinent des deux pieds la sortie de ce métier de l'esclavage moderne !
Pour preuves:
- La première organisation syndicale patronale, l'USP, dénonce les métiers-repères, seul accord réglementant cette profession. Dans quel but ? Simplifier la vie des clients avec un tarif unique : le SMIC !
- la plus grande entreprise de sécurité en France, SECURITAS, a quitté l'USP et ne compte ni rejoindre, ni créer un autre syndicat patronal. La faute à l'absence d'interlocuteurs désireux de faire évoluer la profession, tant en terme de compétences que de prix et donc de salaires.
- Le SNES, syndicat patronal minoritaire, s'est investit à travailler sur un autre projet, autre que celui de sape proposé par l'USP/MEDEF, et ainsi a tenté de renouer le dialogue, avec un accord de substitution. Toujours pour les mêmes raisons pour lesquelles SECURITAS a baissé les bras, le SNES se retrouve exclu et marginalisé dans la branche.
- Pas une seule augmentation de salaire destinée à sortir les salariés de la pauvreté, avec un coefficient 120 devenu la norme dans notre profession, et qui est inférieur au SMIC.
Le constat est affligeant : même quand tous les feux sont au vert, la profession se désagrège et nos patrons démolissent le secteur en ne regardant qu’au travers du prisme du profit. Ils ne sont que les pantins des clients, à qui ils reversent leur CICE comme de bons vassaux qu'ils sont.
L'ANI de 2013, applicable au 1er janvier 2016, prône l'individualisme au profit de la libre concurrence, supprime de fait la mutuelle de branche. Le résultat est destructeur : on paie plus pour encore moins de garanties.
Pour la CGT, c'est une douche froide sans pareil. Nous, syndicat défenseur des conquis et droits des salariés, agissant par la lutte, nous nous sommes retrouvés en face d'une CCN vidée de sa substance.
Constituée uniquement de dérogations destructrices pour la santé et la vie privée des salariés, elle ne comporte plus, à nos yeux, de droits à défendre pour l'ensemble des salariés. Tout est à reconquérir.
Jusqu'à peu, notre position de combat a toujours donné pouvoir à des syndicats minoritaires, connus et reconnus pour avoir négocié les compromis qui ont détruit peu à peu notre profession, et nous avons repris le chemin de la négociation.
Cela a commencé par l'Accord Cynophile : Nous avons tenté par cette mutuelle de recréer une solidarité entre salariés cynophiles, avec une reconnaissance du chien au-delà d'un simple outil.
Nous nous sommes assurés que chaque élément de compensation financière soit réévalué automatiquement chaque année, et sur l'indice des prix.
Le but:
- ne plus avoir de chantage et de blocage aux futures négociations.
- que l’érosion des droits ne soit plus destructrice dans notre profession et notre CCN.
Toujours dans la même optique, la CGT, par son projet OTTO, a démontré sa volonté de garantir à chaque salarié des droits, des minimums et une vraie reconnaissance.
En imposant des spécialités reconnues pour chaque mission, le maintien des compétences, même pour un métier que l’agent n’exerce plus, nous responsabilisons les patrons face à leurs choix du recours aux remplacements. Il en est de même lors des remplacements temporaires à un niveau supérieur.
Nous nous sommes efforcés, malgré les divergences de visions, que ce soit des organisations syndicales salariales ou patronales, de garder ce qui a fait ses preuves dans l'accord de 2006 comme :
• Conserver sur notre contrat de travail la mention du métier. Et non être un agent de sécurité lambda, comme l'USP le projette.
• Garder les 17 métiers existants et ajouter, par la suite, les métiers de demain périodiquement.
• Maintenir des écarts entre les salaires en terme de pourcentage, pour s'assurer que les coefficients ne soient pas séparés que par deux/trois centimes d'euros.
• Préserver des coefficients pour chaque métier, pour éviter le hors-grille, toujours exclus des augmentations de salaire annuel.
Nous avons aussi voulu faire évoluer l'accord, avec l'objectif de limiter les abus et palier aux difficultés de notre profession :
• Rendre obligatoire pour l'employeur le maintien des compétences. Cela pour que les investissements dans notre avenir soient prioritaires et pérennisent les emplois.
• Construire des formations dans la profession, qui permettra à chaque salarié-e de devenir acteur de son avenir et de son parcours professionnel.
• Limiter l'éloignement géographique, et réduire les effets négatifs de notre clause de mobilité contractuelle, destructeur de l'emploi et de notre santé.
• Permettre aux salariés entrant dans la profession et sans compétences (CCP) de percevoir un salaire qui se différencie du Smic
• Rémunérer au coefficient de l'emploi remplacé dès la première heure . Maintien de ce coefficient, dès que cela devient récurrent, même si cela est discontinu.
Rappelons-nous des événements qui on secoué la France en 2015 : à l'heure où le Président remerciait les forces de l’ordre avec les honneurs, nos patrons se remplissaient les poches avec 30% de gains supplémentaires sur le dos des salariés de la prévention sécurité qui ont servi et qui continuent a être de véritable bouclier humains.
C'est aussi une véritable spéculation sur la peur et la mort.
La CGT ne se contentera plus d’être spectatrice du chaos perpétré dans notre branche.
Par la signature de cet accord, la CGT impose ses valeurs, à savoir la reconnaissance des compétences des salariés par la formation.
Par cet acte, elle veut contraindre le patronat à positionner son regard sous le prisme de l’investissement dans le travailleur. Ils admettront alors que la prochaine étape sera l’augmentation des salaires de 10% pour atteindre en 2018 un coefficient 120 à 1800 euros bruts minimum en vendant au bon prix les bonnes compétences.
ésoj- Fidèle
- Messages : 151
Date d'inscription : 14/07/2013
Emploi/Diplômes : ADS
Re: RESOLUTION Syndicat CGT PS69:Accord de substitution à l'accord sur les métiers repères
3 Affectations possible par mois ; a 50 km du lieu habituel de travail????
c'est un cadeau pour les employeurs qui veulent licencier gratos.
je m'explique:
Soit D=Distance lieu de travail/domicile,et Af: affectation initiale
En un mois l'accord signé permet d'affecter l'agent à:
-AF 1, d1=D0+ 50 Km
-AF2=AF1 + 50 Km , cad:d2= D0+ 2 fois 50 Km= D0+100 Km
-AF3=AF2 +50 Km,cad , d3= DO+ 3 fois 50km= D0+150 km
Sur une année on peut etre affecter à une distance :
Dn=D0 + 3 fois 12 fois 50 Km=1800kmde son domicile.
En conclusion
Mathématiquement les signataires ont offert une suite numérique Dn,de raison 50 km au patronat:
Dn =DO+ N fois 50 Km
Bravo !
c'est un cadeau pour les employeurs qui veulent licencier gratos.
je m'explique:
Soit D=Distance lieu de travail/domicile,et Af: affectation initiale
En un mois l'accord signé permet d'affecter l'agent à:
-AF 1, d1=D0+ 50 Km
-AF2=AF1 + 50 Km , cad:d2= D0+ 2 fois 50 Km= D0+100 Km
-AF3=AF2 +50 Km,cad , d3= DO+ 3 fois 50km= D0+150 km
Sur une année on peut etre affecter à une distance :
Dn=D0 + 3 fois 12 fois 50 Km=1800kmde son domicile.
En conclusion
Mathématiquement les signataires ont offert une suite numérique Dn,de raison 50 km au patronat:
Dn =DO+ N fois 50 Km
Bravo !
_________________
"L'homme est né libre, et partout il est dans les fers". J.J. Rousseau.
"Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un Citoyen du monde." (Socrate)
« I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it ».
hannibal- Fidèle
- Messages : 96
Date d'inscription : 09/07/2013
Localisation : RA
Emploi/Diplômes : Sécurité Privée/CQP par Ancienneté
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