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Je suis en congés payés, mon employeur peut-il me demander de revenir travailler ?
Sécurité privée :: Le droit du travail lié au monde de la sécurité privée :: Salarié(e)s: vos droits et devoirs
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Je suis en congés payés, mon employeur peut-il me demander de revenir travailler ?
Non, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
L’employeur ne peut pas rappeler le salarié pendant ses congés, ce dernier n'étant plus à sa disposition durant cette période. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le rappel du salarié. La convention collective applicable peut en outre prévoir les modalités de ce retour anticipé de congé payés.
Principe
Par principe, tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés annuels. Les dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d'ordre public, c'est-à-dire impératives (1).
L’employeur est tenu de respecter les dispositions régissant les congés payés sous peine de sanctions pénales prévues à l’article R3143-1 du Code du travail. De la même manière le salarié ne peut renoncer à ses congés.
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, le salarié ne doit pas venir travailler pendant cette période. Toutefois, l'employeur peut être amené à demander à son salarié, à titre exceptionnel, de venir travailler ou accomplir une mission alors qu'il est en congés payés.
Le type de responsabilités occupées par le salarié pourra parfois expliquer la demande de l'employeur. La présence du salarié peut être requise pour une opération particulière ou délicate que seul celui-ci peut accomplir du fait de ses prérogatives.
De même, le salarié qui a un poste stratégique dans l'entreprise ou dont dépend la production de l'usine (salarié de la maintenance) peut être rappelé en cas de force majeure, s'il existe un risque conséquent sur l'activité de l'entreprise.
Souvent les conventions collectives applicables à l'entreprise prévoient les modalités de ce retour prématuré. A titre d'exemple, la convention collective nationale de l’industrie du pétrole, prévoit la possibilité de rappeler le salarié pendant ses congés payés, mais cela ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel.
Ainsi, "au cas où un employeur se trouverait dans l'obligation de rappeler un salarié durant son congé, il sera accordé à l'intéressé, en compensation de l'incommodité en résultant, 2 jours ouvrables supplémentaires de congés payés." Elle prévoie aussi le remboursement des frais occasionnés pour ce retour anticipé.
D'une manière générale, les conventions collectives prévoient l’octroi de 2 jours supplémentaires de congés ainsi que le remboursement intégral des frais occasionnés par ce rappel.
A noter que le salarié représentant du personnel, qui avant l'expiration de ses congés, doit revenir pour assister à une réunion du comité d'entreprise, bénéficie de la même indemnisation, que les autres salariés, prévue par la convention collective qui lui est appliquable (2).
Pour aller plus loin
La modification tardive des dates de congés payés :
Il revient à l'employeur d'organiser la mise en place des congés payés et de fixer notamment l'ordre des départs qu'il est tenu de communiquer à chaque salarié au moins 1 mois avant qu'il quitte la structure.
L'employeur ne peut se dispenser de respecter ce délai de prévenance d'1 mois en invoquant des circonstances exceptionnelles, cette cause exonératoire ne s'appliquant qu'en cas de modification des dates de congés et non en cas de fixation initiale des dates de congés (3).
Lorsque l'employeur, sans justifier de circonstances exceptionnelles, modifie l'ordre des départ en deçà du délai d'un mois, le salarié ne commet pas de faute en partant en congés à la date initialement prévue, sans autorisation de l'employeur.
Il n’existe pas de définition légale pour la notion de circonstances exceptionnelles. Les juges du fond vérifient que la modification tardive des congés payés est bien motivée par des circonstances exceptionnelles (4).
Le cas du congés non pris :
Le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas pris le nombre de jours de congés payés auquel il a droit peut obtenir des dommages et intérêts (5) en réparation du préjudice subi (6).
En cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés. Ce n'est pas au salarié de prouver qu'il a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur (7).
Il est donc utile pour le salarié de connaître les dispositions de sa convention collective en la matière. Il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une obligation pour le salarié, la nécessité de son retour doit être appréciée à la lumière du motif et de l'urgence invoqué par l'employeur.
Références :
(1) Article L3141-1 du code du travail
(2) Cass. Soc. 26 juin 2013, n°12-13368
(3) Cass. Crim. 21 novembre 1995, n°94-81791
(4) Cass. Soc. 24 mars 2010, n°08-42017
(5) Cass. Soc. 26 octobre 2004, n°02-44776
(6) Cass. Soc. 27 septembre 2006, n°04-47431
(7) Cass. soc.13 juin 2012, n°11-10929
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L’employeur ne peut pas rappeler le salarié pendant ses congés, ce dernier n'étant plus à sa disposition durant cette période. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le rappel du salarié. La convention collective applicable peut en outre prévoir les modalités de ce retour anticipé de congé payés.
Principe
Par principe, tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés annuels. Les dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d'ordre public, c'est-à-dire impératives (1).
L’employeur est tenu de respecter les dispositions régissant les congés payés sous peine de sanctions pénales prévues à l’article R3143-1 du Code du travail. De la même manière le salarié ne peut renoncer à ses congés.
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, le salarié ne doit pas venir travailler pendant cette période. Toutefois, l'employeur peut être amené à demander à son salarié, à titre exceptionnel, de venir travailler ou accomplir une mission alors qu'il est en congés payés.
Le type de responsabilités occupées par le salarié pourra parfois expliquer la demande de l'employeur. La présence du salarié peut être requise pour une opération particulière ou délicate que seul celui-ci peut accomplir du fait de ses prérogatives.
De même, le salarié qui a un poste stratégique dans l'entreprise ou dont dépend la production de l'usine (salarié de la maintenance) peut être rappelé en cas de force majeure, s'il existe un risque conséquent sur l'activité de l'entreprise.
Souvent les conventions collectives applicables à l'entreprise prévoient les modalités de ce retour prématuré. A titre d'exemple, la convention collective nationale de l’industrie du pétrole, prévoit la possibilité de rappeler le salarié pendant ses congés payés, mais cela ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel.
Ainsi, "au cas où un employeur se trouverait dans l'obligation de rappeler un salarié durant son congé, il sera accordé à l'intéressé, en compensation de l'incommodité en résultant, 2 jours ouvrables supplémentaires de congés payés." Elle prévoie aussi le remboursement des frais occasionnés pour ce retour anticipé.
D'une manière générale, les conventions collectives prévoient l’octroi de 2 jours supplémentaires de congés ainsi que le remboursement intégral des frais occasionnés par ce rappel.
A noter que le salarié représentant du personnel, qui avant l'expiration de ses congés, doit revenir pour assister à une réunion du comité d'entreprise, bénéficie de la même indemnisation, que les autres salariés, prévue par la convention collective qui lui est appliquable (2).
Pour aller plus loin
La modification tardive des dates de congés payés :
Il revient à l'employeur d'organiser la mise en place des congés payés et de fixer notamment l'ordre des départs qu'il est tenu de communiquer à chaque salarié au moins 1 mois avant qu'il quitte la structure.
L'employeur ne peut se dispenser de respecter ce délai de prévenance d'1 mois en invoquant des circonstances exceptionnelles, cette cause exonératoire ne s'appliquant qu'en cas de modification des dates de congés et non en cas de fixation initiale des dates de congés (3).
Lorsque l'employeur, sans justifier de circonstances exceptionnelles, modifie l'ordre des départ en deçà du délai d'un mois, le salarié ne commet pas de faute en partant en congés à la date initialement prévue, sans autorisation de l'employeur.
Il n’existe pas de définition légale pour la notion de circonstances exceptionnelles. Les juges du fond vérifient que la modification tardive des congés payés est bien motivée par des circonstances exceptionnelles (4).
Le cas du congés non pris :
Le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas pris le nombre de jours de congés payés auquel il a droit peut obtenir des dommages et intérêts (5) en réparation du préjudice subi (6).
En cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés. Ce n'est pas au salarié de prouver qu'il a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur (7).
Il est donc utile pour le salarié de connaître les dispositions de sa convention collective en la matière. Il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une obligation pour le salarié, la nécessité de son retour doit être appréciée à la lumière du motif et de l'urgence invoqué par l'employeur.
Références :
(1) Article L3141-1 du code du travail
(2) Cass. Soc. 26 juin 2013, n°12-13368
(3) Cass. Crim. 21 novembre 1995, n°94-81791
(4) Cass. Soc. 24 mars 2010, n°08-42017
(5) Cass. Soc. 26 octobre 2004, n°02-44776
(6) Cass. Soc. 27 septembre 2006, n°04-47431
(7) Cass. soc.13 juin 2012, n°11-10929
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